L’action en recherche de paternité est recevable dès lors que l’on se trouve dans les cinq (5) cas d’ouverture et que l’action ne se heurte à aucune de ces trois fins de non-recevoir :
– l’inconduite notoire de la mère ou commerce de la mère avec un autre individu ;
– l’impossibilité physique de la paternité soit en raison de l’éloignement ou de quelques accidents du prétendu père ;
– les données acquises de la science établissent qu’il ne peut être le père de l’enfant.
V. Art. 24 et 25, L. N° 2019-571 du 26/06/2019 relative à la filiation.
Ajoutez un commentaire